Recours en annulation de l’ordonnance portant sur l’organisation de la politique du stationnement par la Région bruxelloise.
Lors de sa séance de ce 23 juillet, le Collège des bourgmestre et échevins de Woluwe-Saint-Lambert a pris la décision d’introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région bruxelloise.
le Collège de Woluwe-Saint-Lambert a estimé, à la suite d’une étude juridique particulièrement fouillée du cabinet d’avocats consulté, qu’il y avait des moyens suffisamment étayés pour fonder un recours devant la Cour constitutionnelle.
Le Collège s’est toujours prononcé pour une harmonisation des politiques de stationnement menées par les différentes communes de la région bruxelloise, mais il doit constater que cet objectif est loin d’être atteint par l’ordonnance attaquée puisqu’elle créée l’insécurité juridique.
Il eût été sans doute préférable que la Région encourage une intercommunalisation de cette matière avec la participation de toutes les communes et de la Région elle-même. Les communes étant plus à même d’évaluer les besoins des quartiers, et de mener des concertations constructives sur le terrain.
Le Ministre Pascal Smet et, à sa suite, le gouvernement régional ont préféré opter pour des effets d’annonce qui se révèleront sans portée réelle. Déjà, lors du débat parlementaire accompagnant l’élaboration de l’ordonnance du 22 janvier 2009, nombreux furent les intervenants à annoncer que celle-ci devrait être sensiblement modifiée et adaptée au lendemain des élections régionales.
Par l’introduction de son recours, la commune de Woluwe-Saint-Lambert veut forcer ce débat et amener le gouvernement régional à reprendre ce dossier sur des bases sérieuses et juridiquement certaines.
A l’appui de son recours, la commune fera valoir les moyens principaux suivants :
– Atteinte aux règles répartitrices de compétences entre l’Etat fédéral et les régions, en ce que l’ordonnance visée réserve le droit à la région, d’instaurer un régime de redevance pour stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique alors qu’il s’agit d’un régime de taxation et qu’en conséquence la région ne peut limiter le pouvoir de taxation des communes sur la même matière, que la loi du 22 février 1965 leur confère ;
– Atteinte de manière manifestement disproportionnée à l’autonomie communale en ce que la réduction des compétences des autorités communales en matière de réglementation du stationnement, en ce compris sur les voies communales, n’est pas suffisamment motivée dans l’exposé des motifs de l’ordonnance régionale, plus particulièrement à la lumière des considérations et réserves émises par la section de législation du Conseil d’Etat ;
– Atteinte aux principes inscrits dans la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 relative à l’accès, à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en ce que l’ordonnance n’organise pas l’étude d’incidence sur l’environnement dans le cadre de l’élaboration d’un plan communal de stationnement.